Il est prévu que le Conseil de gouvernement approuve, lors de sa réunion d’aujourd’hui, jeudi 07 avril, un projet de décret définissant les règles du régime nutritionnel des personnes détenues, les mineurs gardés, et les modalités de fourniture des repas.
Selon des sources informées du ministère de la justice, ce projet intervient après de larges consultations auxquelles ont participé le ministère de l’intérieur, le ministère de l’économie et des finances et l’administration pénitentiaire, afin que les détenus puissent jouir de leurs droits fondamentaux et de conditions de détention humaines qui garantissent leur dignité.
Des sources de la Hespress ont suggéré que l’alimentation des personnes en garde à vue serait initiée pour la première fois, dans les prochains mois, après la publication de ce décret au Journal officiel et son entrée en vigueur.
Les mêmes sources ont indiqué que la passation de contrats avec des sociétés privées est actuellement envisagée afin de prendre en charge la nutrition des personnes en garde théorique dans les commissariats de police et les gendarmeries, tout en assurant le contrôle de la sécurité alimentaire.
Ce texte vient en application d’une modification apportée précédemment aux articles 66 et 460 du Code de procédure pénale, où, pour la première fois, une disposition a été prise pour assurer la nutrition des personnes placées en garde à vue et des mineurs détenus aux frais du budget de l’Etat.
Le ministère de la Justice s’était basé sur la modification du code de procédure pénale pour faire en sorte que les sujets en garde à vue soient nourris de l’article 23 de la Constitution, qui stipule que “toute personne arrêtée doit être informée, immédiatement et d’une manière qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de ses droits, y compris de son droit de garder le silence… . Elle a le droit de bénéficier, dans les meilleurs délais, d’une assistance juridique et de la possibilité de communiquer avec ses proches, conformément à la loi.” Elle stipule également que “toute personne détenue bénéficie des droits fondamentaux et de conditions de détention humaines.”
Elle a également invoqué l’article 2, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule ce qui suit : “Tout État partie au présent Pacte s’engage, si les mesures législatives ou autres qu’il a prises ne garantissent pas effectivement l’exercice des droits reconnus dans le présent Pacte, à prendre, conformément à ses procédures constitutionnelles et aux dispositions du présent Pacte, les mesures législatives ou non législatives nécessaires à cet effet.”