Dans un communiqué publié par la présidence de la République, tard dans la soirée du samedi 3 avril 2021, après 23h, Kaïs Saïed explique avoir “eu recours à son droit constitutionnel en se basant sur plusieurs arguments juridiques dont le plus important est celui ayant trait aux délais constitutionnels énoncés dans le paragraphe 5 de l’article 148”.
Le paragraphe 5 de l’article 148 de la Constitution tunisienne dispose : “Dans un délai maximum de 6 mois à compter de la date des élections législatives, il est procédé à la mise en place du Conseil Supérieur de la Magistrature, et dans un délai d’une année à compter de la date de ces élections à la mise en place de la Cour constitutionnelle”.
Le chef de l’Etat a insisté sur “l’importance du respect de la constitution, loin de toute interprétation non scientifique et non innocente”, peut-on lire dans le communiqué.
Selon l’article 81 de la Constitution de la République Tunisienne du 27 janvier 2014, le président peut renvoyer le projet à l’assemblée pour une seconde lecture en motivant sa décision. Selon ce même article, les projets de lois ordinaires sont adoptés, après renvoi, à la majorité absolue des membres du Parlement alors que les projets de lois organiques sont adoptés à la majorité des trois-cinquièmes des membres.
Ainsi, l’article 81 de la Constitution dispose : ” (…) À l’exception des projets de loi constitutionnelle, le président de la République peut, en motivant sa décision, renvoyer le projet à l’Assemblée pour une seconde lecture, dans un délai de 5 jours à compter :
− De l’expiration du délai de recours en inconstitutionnalité sans exercice de ce dernier, conformément aux dispositions 1er tiret de l’article 120 ;
− Du prononcé d’une décision de constitutionnalité ou de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 121, en cas de recours au sens des dispositions du 1er tiret de l’article 120.
Les projets de loi ordinaire sont adoptés, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée, les projets de loi organique sont adoptés à la majorité des trois-cinquième des membres “.
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