Bien que la finalité soit la même, à savoir élire une nouvelle Assemblée, les deux options ne se valent pas dans la mesure où, dans le cas d’une « dissolution », le pays se retrouvera sans Assemblée jusqu’à l’élection de la nouvelle composante de l’APN.
L’option de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale (APN) a été évoquée au moins par deux des six partis politiques reçus par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, samedi et dimanche derniers, au lendemain de son retour d’Allemagne, alors que jusque-là il était question de « législatives anticipées».
Bien que la finalité soit la même, à savoir élire une nouvelle Assemblée, les deux options ne se valent pas dans la mesure où, dans le cas d’une « dissolution », le pays se retrouvera sans Assemblée jusqu’à l’élection de la nouvelle composante de l’APN. Une période durant laquelle le chef de l’Etat ne peut légiférer par ordonnances que sur « les questions urgentes ».
L’article 142 de la nouvelle Constitution, qui est en vigueur, faut-il rappeler, stipule qu’« en cas de vacance de l’Assemblée populaire nationale ou durant les vacances parlementaires, le président de la République peut, sur des questions urgentes, légiférer par ordonnance, après avis du Conseil d’Etat». «Le président de la République soumet les ordonnances qu’il a prises à l’approbation de chacune des Chambres du Parlement au début de sa prochaine session», ajoute-t-on encore.
A cet effet, il est à se demander comment la nouvelle loi électorale sera mise en œuvre si, justement, et comme cela a été annoncé par le président d’El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, reçu à la Présidence samedi dernier, Tebboune venait à dissoudre le Parlement.
A moins que celui-ci se décide à temporiser jusqu’au passage de cette loi devant les deux Chambres du Parlement. L’autre question qui peut être posée est : pourquoi dissoudre l’APN, alors qu’il y a la possibilité d’organiser des élections anticipées, dans les mêmes délais et pour la même finalité ?
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Il est vrai que l’actuelle Assemblée est critiquée par beaucoup d’Algériens, notamment après les « révélations » faites au sujet de la « vente des listes », mais en quoi dissoudre, maintenant, cette instance élue, au lieu d’opter pour une élection anticipée révoquer, cela va-t-il changer quoi que ce soit ?
A moins de vouloir donner, en faisant cette annonce via des chefs de partis, à la veille du 22 février et alors que les appels se multiplient pour le retour du hirak, une « dimension» plus importante, sur le plan de la symbolique, à une élection, qui est la deuxième étape de la feuille de route du président de la République, qui l’a présentée comme un projet censé mener vers une «Algérie nouvelle».
D’autant plus que sa première étape, le référendum sur la Constitution, a été marquée par un important désaveu populaire, puisqu’il n’a enregistré que 23,7% de taux de participation. Les élections législatives et locales prochaines se présentent donc comme un deuxième test, d’une envergure majeure, pour le chef de l’Etat.
Il est utile de rappeler, à cet effet, que l’article 151 de la Constitution stipule que «le président de la République peut décider de la dissolution de l’Assemblée populaire nationale ou d’élections législatives anticipées» et que «dans les deux cas, les élections législatives ont lieu dans un délai maximal de trois mois».
«Dans le cas où ces élections ne peuvent être organisées dans les délais prévus en raison d’une impossibilité quelconque, ce délai peut être prorogé d’une durée maximale de trois mois après avis de la Cour constitutionnelle», ajoute encore cet article.
Ceci pour dire que dans les deux cas, que ce soit en décidant de dissoudre l’Assemblée ou en annonçant l’organisation d’élections anticipées, ce sont les mêmes délais qui sont de vigueur.