Encourager les opérations d’exportation passe par l’amendement de la réglementation qui est en vigueur actuellement, notamment l’ordonnance 96-22 qui a été déjà modifiée en 2003, mais qui reste un réel obstacle pour les opérateurs qui veulent s’aventurer dans les exportations. Le gouvernement est en train de préparer un amendement mettant en place une mouture qui semble loin des espérances des opérateurs.
Lors de sa récente intervention sur les ondes de la Radio nationale, le président-directeur général de la Compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations (Cagex), Djilali Tarikat, n’a pas caché son pessimisme quant aux réformes prévues dans la loi, soulignant qu’elles n’apportent rien de nouveau pour les opérateurs. «Bien au contraire, nos clients les exportateurs se plaignent d’un dispositif légal répressif à leur encontre et qui sanctionne le non-rapatriement des créances détenues à l’étranger par des peines privatives de liberté et d’autres sanctions sur le commerce extérieur», a-t-il fait savoir.
Pour le Pdg de Cagex, «cette mouture confond les créances nées sur l’étranger et les capitaux investis à l’étranger», exprimant son souhait que le législateur prévoit dans les détails le contenu de ce dispositif juridique. En effet, Tarikat a souligné à cette occasion que même si l’opérateur a foi dans ses engagements, la réglementation ne laisse pas de place pour cela. «Lorsqu’une entreprise algérienne investit à l’étranger, elle est tenue de rapatrier les dividendes, soit les bénéfices réalisés à l’étranger. Donc, s’il y a non-rapatriement des dividendes, oui c’est l’entreprise qui a fauté et qui mérite d’être sanctionnée.» Mais, «dans le cas des créances nées sur l’étranger, l’exportateur algérien prépare la commande et l’exporte», a-t-il encore expliqué.
Le même intervenant a indiqué que «le commerce extérieur comporte toujours le risque de ne pas être payé par son acheteur à l’étranger. L’actuelle loi sanctionne l’exportateur en cas de non-paiement et c’est un tort», a-t-il regretté.
Pour précision, dans son contenu, l’ordonnance 96-22 souligne que celui qui commettra une infraction ou tentative d’infraction à la législation du change sera puni d’une peine d’emprisonnement de «deux (2) ans à sept (7) ans, de la confiscation du corps du délit, de la confiscation des moyens de transport utilisés pour la fraude et d’une amende qui ne saurait être inférieure au double de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction».
Outre ces sanctions, le texte de loi prévoit que la personne condamnée peut être «déclarée incapable de faire des opérations de commerce extérieur, d’exercer les fonctions d’intermédiaire en Bourse ou d’agent de change, d’être élue ou électrice au niveau des chambres de commerce, d’être assesseur auprès des juridictions, pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans à compter de la date où la décision de justice est définitive». La juridiction compétente «peut ordonner également que la décision portant condamnation soit insérée, intégralement ou par extrait, dans un ou plusieurs journaux qu’elle désigne, aux frais de la personne condamnée». Autant de mesures qui découragent ou qui n’incitent pas du tout les opérateurs à s’engager dans des opérations d’importation au risque de se retrouver traînés devant les tribunaux pour des situations dont ils ne sont pas forcément responsables.